Décret législatif royal 1/2017
Article 68 - Contenu et régime du droit de rétractation. 1) Le droit de rétractation est le droit du consommateur et de l'utilisateur d'annuler le contrat conclu, en le notifiant à l'autre partie contractante dans le délai prévu pour l'exercice de ce droit, sans avoir à justifier sa décision et sans pénalité d'aucune sorte. Toute clause imposant une pénalité au consommateur et à l'utilisateur pour l'exercice de son droit de rétractation est nulle et non avenue. 2. Le consommateur a le droit de se rétracter dans les cas prévus par la loi ou le règlement et lorsque l'offre, la promotion, la publicité ou le contrat lui-même le reconnaissent. 3) Le droit de rétractation légalement attribué au consommateur et à l'utilisateur est régi en premier lieu par les dispositions légales qui l'établissent dans chaque cas et, à défaut, par les dispositions du présent titre.
Article 69 - Obligation d'informer sur le droit de rétractation. 1) Lorsque la loi confère le droit de rétractation au consommateur et à l'utilisateur, l'entrepreneur contractant l'informe par écrit dans le document contractuel, de manière claire, compréhensible et précise, de son droit de rétractation et des conditions et conséquences de son exercice, y compris les modalités de restitution du bien ou du service reçu. En outre, il lui remet un document de rétractation, clairement identifié comme tel, indiquant le nom et l'adresse de la personne à qui il doit être envoyé et les données d'identification du contrat et des parties contractantes auxquelles il se réfère. 2) Il appartient au professionnel de prouver le respect des dispositions du paragraphe précédent.
Article 70 - Formalités pour l'exercice du droit de retrait. L'exercice du droit de rétractation n'est soumis à aucune formalité, il suffit qu'il soit accrédité sous toute forme autorisée par la loi. En tout état de cause, il sera considéré comme valablement exercé par l'envoi du document de rétractation ou par le renvoi des produits reçus.
Article 71 - Délai d'exercice du droit de rétractation 1) Le consommateur et l'utilisateur disposent d'un délai minimum de quatorze jours calendaires pour exercer leur droit de rétractation. 2) À condition que le professionnel ait respecté l'obligation d'information et de documentation établie à l'article 69, paragraphe 1, le délai visé au paragraphe précédent est calculé à partir de la réception des biens faisant l'objet du contrat ou à partir de la conclusion du contrat si l'objet du contrat est la prestation de services. 3) Si le professionnel n'a pas respecté l'obligation de fournir des informations et de la documentation sur le droit de rétractation, le délai d'exercice de ce droit prend fin douze mois après la date d'expiration du délai de rétractation initial, à compter de la livraison des biens faisant l'objet du contrat ou de la conclusion du contrat, si l'objet du contrat est la prestation de services. Si l'obligation de fournir des informations et de la documentation est remplie au cours de la période de douze mois susmentionnée, le délai légal pour l'exercice du droit de rétractation commence à courir à partir de ce moment. 4) Pour déterminer si le délai de rétractation est respecté, la date de délivrance de la déclaration de rétractation est prise en compte.
Article 72 - Preuve de l'exercice du droit de rétractation. Il appartient au consommateur et à l'utilisateur de prouver qu'il a exercé son droit de rétractation conformément aux dispositions du présent chapitre.
Article 73 - Coûts liés à la rétractation. L'exercice du droit de rétractation n'entraîne pas de frais pour le consommateur et l'utilisateur. À cette fin, le lieu d'exécution est réputé être le lieu où le consommateur et l'utilisateur ont reçu le service.
Article 74 - Conséquences de l'exercice du droit de rétractation. 1) Une fois le droit de rétractation exercé, les parties doivent se restituer réciproquement la prestation de l'autre partie conformément aux dispositions des articles 1.303 et 1.308 du code civil. 2) Le consommateur et l'utilisateur n'ont à rembourser aucun montant pour la diminution de la valeur du bien, qui est une conséquence de son utilisation telle que convenue ou de sa nature, ou pour l'utilisation du service. 3) Le consommateur et l'utilisateur ont droit au remboursement des dépenses nécessaires et utiles engagées pour le bien. 4) En cas de non-respect par l'utilisateur de l'engagement de permanence acquis auprès de l'entreprise, la pénalité de résiliation ou de rupture anticipée de la relation contractuelle sera proportionnelle au nombre de jours non effectifs de l'engagement de permanence convenu.
Article 75 - Impossibilité pour le consommateur et l'utilisateur de renvoyer le service. 1) L'impossibilité pour le consommateur et l'utilisateur de restituer le service faisant l'objet du contrat en raison de sa perte, de sa destruction ou de toute autre cause ne prive pas le consommateur et l'utilisateur de la possibilité d'exercer le droit de rétractation. Dans ces cas, lorsque l'impossibilité de restitution lui est imputable, le consommateur et l'utilisateur sont redevables de la valeur marchande que le service aurait eue au moment de l'exercice du droit de rétractation, sauf si cette valeur est supérieure au prix d'achat, auquel cas ils sont redevables de cette dernière. 2) Lorsque le professionnel n'a pas respecté l'obligation de fournir des informations et de la documentation sur le droit de rétractation, l'impossibilité de restitution n'est imputable au consommateur et à l'utilisateur que s'il n'a pas fait preuve de la diligence requise dans ses propres affaires.
Article 76 - Remboursement des sommes reçues par l'entrepreneur. Lorsque le consommateur et l'utilisateur ont exercé leur droit de rétractation, l'entrepreneur est tenu de leur restituer les sommes qu'ils ont versées, sans déduction de frais. Le remboursement de ces sommes est effectué sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard 14 jours calendrier après la date à laquelle le consommateur et l'utilisateur ont été informés de la décision de se rétracter du contrat. Passé ce délai, si le consommateur et l'utilisateur n'ont pas récupéré la somme due, ils sont en droit de réclamer le double de la somme due, sans préjudice de la réparation des dommages qui lui sont causés au-delà de ce montant. La charge de la preuve du respect du délai incombe à l'employeur.
Article 76 bis. Effets de l'exercice du droit de rétractation dans les contrats complémentaires. 1) Sans préjudice des dispositions de l'article 29 de la loi 16/2011, du 24 juin, relative aux contrats de crédit à la consommation, l'exercice par le consommateur et l'utilisateur de son droit de rétractation conformément aux dispositions de la présente loi a pour effet la résiliation automatique de tous les contrats complémentaires, sans frais pour le consommateur et l'utilisateur, sauf dans les cas où ils sont complémentaires à des contrats conclus à distance ou hors établissement dans lesquels, sans préjudice de leur résiliation automatique, le consommateur et l'utilisateur supportent les frais prévus aux articles 107.2 et 108 de la présente loi. 2) Une fois le droit de rétractation du contrat principal exercé, les parties se renvoient les services reçus au titre du contrat complémentaire, sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours calendaires à compter de la date à laquelle le consommateur et l'utilisateur ont informé le professionnel de leur décision de se rétracter du contrat principal. Si le professionnel ne rembourse pas toutes les sommes versées au titre du contrat complémentaire dans le délai imparti, le consommateur et l'utilisateur peuvent réclamer le double du montant dû, sans préjudice de leur droit à être indemnisés pour tout dommage subi au-delà de ce montant. La charge de la preuve du respect du délai incombe à l'entrepreneur. Le consommateur et l'utilisateur ont droit au remboursement des frais nécessaires et utiles qu'ils ont engagés pour les biens. 3) Si le consommateur et l'utilisateur ne sont pas en mesure de restituer le service faisant l'objet du contrat complémentaire en raison de sa perte, de sa destruction ou de toute autre cause qui lui est imputable, ils sont redevables de la valeur marchande que le service aurait eue au moment de l'exercice du droit de rétractation, à moins que cette valeur ne soit supérieure au prix d'achat, auquel cas ils sont redevables de ce dernier. 4) Lorsque le professionnel n'a pas respecté l'obligation de fournir des informations et de la documentation sur le droit de rétractation du contrat principal, l'impossibilité de restitution n'est imputable au consommateur et à l'utilisateur que s'il n'a pas fait preuve de la diligence requise dans ses propres affaires. 5) Les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent également aux contrats complémentaires à d'autres contrats conclus à distance ou hors établissement, régis par le titre III du livre II de la présente loi.
Article 77 - Rétractation d'un contrat lié au financement des consommateurs et des utilisateurs. Lorsque le droit de rétractation est exercé dans des contrats conclus entre un professionnel et un consommateur et utilisateur, y compris les contrats à distance et ceux conclus en dehors des établissements commerciaux du professionnel, et que le prix à payer par le consommateur et l'utilisateur a été financé en tout ou en partie par un crédit accordé par le professionnel contractant ou par un tiers, sous réserve de l'accord du tiers avec le professionnel contractant, l'exercice du droit de rétractation implique en même temps la résiliation du crédit sans pénalité pour le consommateur et l'utilisateur.
Article 78 - Actions en nullité ou en résolution. Le fait de ne pas exercer le droit de rétractation dans le délai prévu ne fait pas obstacle à l'exercice ultérieur des actions en nullité ou en résolution du contrat lorsqu'elles sont prévues par la loi.
Article 79 - Droit de rétractation contractuel En l'absence de dispositions spécifiques dans l'offre, la promotion, la publicité ou le contrat lui-même, le droit de rétractation contractuellement reconnu est conforme aux dispositions du présent titre. Le consommateur et l'utilisateur qui exerce le droit de rétractation contractuellement reconnu n'est en aucun cas tenu de compenser l'usure ou la détérioration du bien ou l'utilisation du service due exclusivement à sa mise à l'essai en vue de décider de son acquisition définitive. L'entrepreneur ne peut en aucun cas exiger un paiement anticipé ou la fourniture de garanties, y compris l'acceptation d'effets qui garantissent une éventuelle compensation en sa faveur en cas d'exercice du droit de rétractation.
Article 80 - Exigences relatives aux clauses non négociées individuellement. 1) Les contrats conclus avec des consommateurs et des utilisateurs qui utilisent des clauses non négociées individuellement, y compris celles promues par les administrations publiques et les entités et sociétés qui en dépendent, doivent respecter les exigences suivantes : a) Concrétisation, clarté et simplicité de la formulation, avec possibilité de compréhension directe, sans référence à des textes ou documents qui ne sont pas fournis préalablement ou simultanément à la conclusion du contrat et auxquels, en tout état de cause, il doit être fait expressément référence dans le document contractuel. b) Accessibilité et lisibilité, de manière à permettre au consommateur et à l'utilisateur de prendre connaissance de son existence et de son contenu avant la conclusion du contrat. En aucun cas, cette exigence n'est considérée comme remplie si la taille des caractères du contrat est inférieure à un millimètre et demi ou si le contraste insuffisant avec le fond rend la lecture difficile. c) La bonne foi et un juste équilibre entre les droits et obligations des parties, ce qui exclut en tout état de cause l'utilisation de clauses abusives. 2) En cas d'action individuelle, en cas de doute sur la signification d'une clause, l'interprétation la plus favorable au consommateur prévaut.
Article 81 Approbation et information 1. Les entreprises qui concluent des contrats avec des consommateurs et des utilisateurs, à la demande de l'Agence espagnole de la consommation, de la sécurité alimentaire et de la nutrition, des organismes ou entités correspondants des Communautés autonomes et des corporations locales compétentes en matière de protection des consommateurs et des utilisateurs, dans le cadre de leurs compétences respectives, sont tenues de communiquer, dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de la demande, les conditions générales des contrats qui les composent, afin de faciliter l'étude et l'évaluation de ces contrats, sont tenus de transmettre les conditions générales des contrats qui les composent, dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de la demande, afin de faciliter l'étude et l'évaluation du caractère éventuellement abusif de certaines clauses et, le cas échéant, d'exercer les pouvoirs de contrôle et de sanction qui leur sont attribués par la présente loi. 2) Les notaires et les conservateurs du registre foncier et du registre du commerce, dans l'exercice professionnel de leurs fonctions publiques respectives, sont tenus d'informer les consommateurs et les usagers dans les matières relevant de leur spécialité et de leur compétence. 3) Les clauses, conditions ou stipulations utilisées par les entreprises publiques ou les concessionnaires de services publics sont soumises à l'approbation et au contrôle des administrations publiques compétentes, lorsque cela est prévu comme condition de validité et indépendamment de la consultation du Conseil des consommateurs et des usagers prévue dans la présente loi ou dans d'autres lois, sans préjudice de leur soumission aux dispositions générales du présent règlement.
Article 82 - Notion de clause abusive 1) Sont considérées comme clauses abusives toutes les clauses n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle et toutes les pratiques non expressément consenties qui, contrairement aux exigences de la bonne foi, créent, au détriment du consommateur et de l'utilisateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. 2) Le fait que certains éléments d'une clause ou une clause particulière aient fait l'objet d'une négociation individuelle n'exclut pas l'application des règles relatives aux clauses abusives au reste du contrat. La charge de la preuve incombe à l'employeur qui prétend qu'une clause particulière a fait l'objet d'une négociation individuelle. 3) Le caractère abusif d'une clause s'apprécie en fonction de la nature des biens ou des services qui font l'objet du contrat et compte tenu de toutes les circonstances qui entourent la conclusion du contrat ainsi que de toutes les autres clauses du contrat ou d'un autre contrat dont dépend le contrat. 4. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, sont en tout état de cause abusives les clauses qui, conformément aux dispositions des articles 85 à 90 inclus : a) lient le contrat à la volonté du professionnel, b) limitent les droits du consommateur et de l'utilisateur, c) constatent l'absence de réciprocité dans le contrat, d) imposent au consommateur et à l'utilisateur des garanties disproportionnées ou lui imposent indûment la charge de la preuve, e) sont disproportionnées par rapport à la conclusion et à l'exécution du contrat, ou f) contreviennent aux règles de compétence et de droit applicable.
Article 83 - Nullité des clauses abusives et maintien du contrat. Les clauses abusives sont nulles de plein droit et sont réputées ne pas avoir été incluses. À cet effet, le juge, après avoir entendu les parties, déclare la nullité des clauses abusives incluses dans le contrat, qui continue néanmoins à lier les parties dans les mêmes termes, à condition qu'il puisse subsister sans ces clauses. Les clauses incorporées de manière non transparente dans les contrats au détriment des consommateurs sont nulles de plein droit. Article 84 - Autorisation et enregistrement des clauses déclarées abusives. Les notaires et les conservateurs du registre foncier et du registre du commerce, dans l'exercice professionnel de leurs fonctions publiques respectives, n'autoriseront ni n'inscriront les contrats ou les opérations juridiques dans lesquels est demandée l'inclusion de clauses déclarées nulles et non avenues comme abusives dans un jugement inscrit au registre des conditions générales des contrats.
Article 85 - Clauses abusives liant le contrat à la volonté du professionnel. Sont abusives les clauses qui lient un aspect du contrat à la volonté du professionnel et, en tout état de cause, les clauses suivantes : 1. les clauses qui réservent au professionnel contractant avec le consommateur et l'utilisateur un délai excessivement long ou insuffisamment déterminé pour accepter ou refuser une offre contractuelle ou pour satisfaire à la prestation due 2. les clauses prévoyant la prorogation automatique d'un contrat à durée déterminée si le consommateur et l'utilisateur ne s'y opposent pas, en fixant un délai qui ne permet pas effectivement au consommateur et à l'utilisateur d'exprimer sa volonté de ne pas proroger le contrat 3. les clauses qui réservent au professionnel le pouvoir d'interprétation ou de modification unilatérale du contrat, sauf, dans ce dernier cas, s'il existe des raisons valables spécifiées dans le contrat. Dans les contrats portant sur des services financiers, les dispositions du paragraphe précédent s'appliquent sans préjudice des clauses par lesquelles le professionnel se réserve le droit de modifier sans préavis le taux d'intérêt dû par le consommateur ou au consommateur, ainsi que le montant des autres frais liés aux services financiers, s'ils sont indexés, à condition qu'il s'agisse de taux légaux et que la méthode de variation du taux soit décrite, ou dans d'autres cas de raison valable, à condition que le professionnel soit tenu d'en informer les autres parties contractantes dans les plus brefs délais et que celles-ci puissent résilier le contrat immédiatement et sans pénalité. Les clauses d'un contrat à durée indéterminée portant sur des services financiers peuvent également être modifiées unilatéralement pour les motifs valables qui y sont énoncés, à condition que le professionnel soit tenu d'en informer le consommateur et l'utilisateur dans un délai raisonnable et que le consommateur et l'utilisateur aient la possibilité de résilier le contrat ou, le cas échéant, de résilier le contrat unilatéralement sans préavis en cas de motif valable, à condition que le professionnel en informe immédiatement les autres parties au contrat. 4. les clauses autorisant le professionnel à mettre fin de manière anticipée à un contrat à durée déterminée, si le consommateur et l'utilisateur ne bénéficient pas de la même faculté, ou celles l'autorisant à mettre fin à des contrats à durée indéterminée dans un délai disproportionné ou sans préavis raisonnable. Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas les clauses prévoyant la résiliation du contrat pour inexécution ou pour des motifs graves, indépendants de la volonté des parties, qui modifient les circonstances ayant conduit à la conclusion du contrat. 5) les clauses qui déterminent l'engagement inconditionnel du consommateur et de l'utilisateur au contrat même si le professionnel n'a pas rempli ses obligations 6. les clauses qui impliquent l'imposition d'une indemnité disproportionnée au consommateur et à l'utilisateur qui ne respecte pas ses obligations 7. les clauses qui impliquent l'imposition d'une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du professionnel pour l'exécution des services, alors qu'un engagement ferme a été exigé du consommateur et de l'utilisateur 8. les clauses qui impliquent la fixation de délais de livraison purement indicatifs et subordonnés à la volonté de l'entrepreneur 9. les clauses qui excluent ou limitent l'obligation du professionnel de respecter les accords ou engagements conclus par ses agents ou représentants ou qui subordonnent ses engagements à l'accomplissement de certaines formalités 10. les clauses qui prévoient la stipulation du prix au moment de la livraison du bien ou du service ou celles qui accordent au professionnel le pouvoir d'augmenter le prix final par rapport au prix convenu, sans qu'il y ait, dans les deux cas, de raisons objectives et sans reconnaître au consommateur et à l'utilisateur le droit de résilier le contrat si le prix final est beaucoup plus élevé que celui initialement prévu. Les dispositions de l'alinéa précédent ne portent pas atteinte à l'adaptation des prix à un indice, à condition que ces indices soient légaux et que le mode de variation des prix soit explicitement décrit dans le contrat. 11. les clauses qui accordent à l'entrepreneur le droit de déterminer si le bien ou le service est conforme au contrat.
Article 86 - Clauses abusives limitant les droits fondamentaux du consommateur et de l'utilisateur. L'exclusion ou la limitation inappropriée des droits légaux du consommateur et de l'utilisateur en raison de l'inexécution totale ou partielle ou de l'exécution défectueuse par l'entrepreneur est abusive. En particulier les clauses qui modifient, au détriment du consommateur et de l'utilisateur, les règles juridiques relatives à la conformité au contrat des biens ou des services mis à disposition ou qui limitent le droit du consommateur et de l'utilisateur à la réparation des dommages causés par ce défaut de conformité. 2. l'exclusion ou la limitation de la responsabilité du professionnel dans l'exécution du contrat, pour les dommages ou le décès ou les blessures causés au consommateur et à l'utilisateur par un acte ou une omission du professionnel 3. la décharge de la responsabilité de l'entrepreneur par la cession du contrat à un tiers, sans le consentement du débiteur, si cela peut entraîner une réduction des garanties du débiteur 4. la privation ou la restriction du droit du consommateur et de l'utilisateur à la compensation des créances, à la retenue ou à la consignation 5. la limitation ou l'exclusion du droit du consommateur et de l'utilisateur de résilier le contrat en cas d'inexécution de la part du professionnel 6. l'imposition de renonciations à la remise d'un document certifiant la transaction 7. l'imposition de toute autre renonciation ou limitation des droits du consommateur et de l'utilisateur.
Article 87 - Clauses abusives en raison de l'absence de réciprocité. 1) L'imposition d'obligations au consommateur et à l'utilisateur pour l'accomplissement de tous ses devoirs et considérations, même si le professionnel n'a pas accompli les siens. 2. la retenue des sommes versées par le consommateur et l'utilisateur en cas de rétractation, sans prévoir une compensation d'un montant équivalent en cas de rétractation du professionnel 3. l'autorisation pour le professionnel de résilier le contrat à sa discrétion, si le consommateur et l'utilisateur ne se voient pas accorder le même pouvoir 4. la possibilité pour le professionnel de conserver les sommes versées pour des services non encore fournis lorsque le professionnel résilie lui-même le contrat 5. les stipulations prévoyant l'arrondissement du temps consommé ou du prix des biens ou des services ou toute autre stipulation prévoyant la facturation de produits ou de services non effectivement utilisés ou consommés. Dans les secteurs où le commencement de la prestation est indissociablement lié à un coût pour les entreprises ou les professionnels qui n'est pas répercuté sur le prix, la facturation séparée de ces coûts n'est pas considérée comme abusive, lorsqu'ils sont en rapport avec la prestation effectivement fournie. 6. Les stipulations qui imposent des obstacles onéreux ou disproportionnés à l'exercice des droits reconnus au consommateur et à l'utilisateur dans le contrat, en particulier dans les contrats de prestation de services ou de fourniture de produits en tractus successif ou continu, l'imposition de périodes de durée excessives, la renonciation ou l'établissement de limitations qui excluent ou entravent le droit du consommateur et de l'utilisateur de résilier ces contrats, ainsi que l'entrave à l'exercice des droits reconnus au consommateur et à l'utilisateur dans le contrat, ainsi que l'entrave à l'exercice de ce droit par la procédure convenue, comme celles prévoyant l'imposition de formalités autres que celles prévues pour le contrat ou la perte de sommes payées d'avance, le paiement de sommes pour des services non effectivement fournis, l'attribution à l'entrepreneur du pouvoir d'exécution unilatérale de clauses pénales qui ont été fixées contractuellement ou la fixation d'une indemnité qui ne correspond pas au dommage réellement causé.
Article 88 - Clauses abusives en matière de garanties. L'imposition de garanties disproportionnées par rapport au risque assumé est considérée comme abusive. Il est présumé qu'il n'y a pas de disproportion dans les contrats de financement ou dans les garanties accordées par les institutions financières qui respectent leur réglementation spécifique. 2. l'imposition de la charge de la preuve au détriment du consommateur et de l'utilisateur dans les cas où elle devrait incomber à l'autre partie contractante 3. l'imposition au consommateur de la charge de la preuve concernant le non-respect total ou partiel, par le fournisseur à distance de services financiers, des obligations imposées par la réglementation spécifique en la matière.
Article 89 - Clauses abusives affectant la conclusion et l'exécution du contrat. Les déclarations d'acceptation ou de conformité fondées sur des faits fictifs et les déclarations d'adhésion du consommateur et de l'utilisateur à des clauses dont il n'a pas eu la possibilité de prendre connaissance avant la conclusion du contrat. 2. la répercussion sur le consommateur et l'utilisateur des conséquences économiques d'erreurs d'administration ou de gestion dont il n'est pas responsable 3. l'imposition au consommateur des frais de documentation et de traitement qui, en vertu de la loi, reviennent au professionnel. En particulier, dans la vente de logements : a) La stipulation selon laquelle le consommateur doit supporter les coûts découlant de l'établissement des titres de propriété qui, par leur nature, correspondent au professionnel (nouvelle construction, propriété horizontale, hypothèques pour financer sa construction ou sa division et son annulation). b) La stipulation qui oblige le consommateur à reprendre l'hypothèque du professionnel ou qui impose des pénalités en cas de non-reprise de l'hypothèque. c) La stipulation qui impose au consommateur le paiement des taxes dont l'entrepreneur est l'assujetti. d) La stipulation qui impose au consommateur les coûts découlant de l'établissement de l'accès aux fournitures générales du logement, lorsque ce dernier doit être livré dans des conditions d'habitabilité. 4. l'imposition au consommateur et à l'utilisateur de biens et de services complémentaires ou accessoires qui n'ont pas été demandés 5. les augmentations de prix pour des services accessoires, des financements, des reports, des suppléments, des compensations ou des pénalités qui ne correspondent pas à des services supplémentaires qui peuvent être acceptés ou refusés dans chaque cas exprimé avec la clarté ou la séparation nécessaires 6. le refus exprès de se conformer aux obligations ou aux services de l'employeur, avec renvoi automatique à des procédures de réclamation administratives ou judiciaires 7. l'imposition de conditions de crédit qui, pour les découverts en compte courant, dépassent les limites prévues à l'article 19.4 de la loi 7/1995, du 23 mars 1995, sur le crédit à la consommation 8. la conclusion d'accords de renonciation ou de transaction en ce qui concerne le droit du consommateur et de l'utilisateur de choisir le notaire compétent, conformément à la loi, pour autoriser l'acte public dans lequel le contrat doit être formalisé initialement ou ultérieurement.
Article 90. Clauses abusives relatives à la compétence et à la loi applicable. La soumission à un arbitrage autre que l'arbitrage de consommation, sauf s'il s'agit d'organes d'arbitrage institutionnels créés par des normes légales pour un secteur ou un cas spécifique. 2. les conventions de soumission expresse à un juge ou à un tribunal autre que celui correspondant au domicile du consommateur et de l'utilisateur, au lieu d'exécution de l'obligation ou à celui où se trouve le bien s'il s'agit d'un immeuble 3. la soumission du contrat à une loi étrangère par rapport au lieu où le consommateur et l'utilisateur émettent leur déclaration d'activité ou au lieu où le professionnel exerce l'activité visant à promouvoir des contrats de même nature ou de nature similaire. Article 91 - Contrats portant sur des valeurs mobilières, des instruments financiers et des devises. Les clauses abusives relatives à la modification unilatérale des contrats, à la résiliation anticipée des contrats à durée indéterminée et à l'augmentation du prix des biens et des services ne s'appliquent pas aux contrats portant sur des valeurs mobilières, quelle que soit leur forme de représentation, aux instruments financiers et autres biens et services dont le prix est lié à une cotation, à un indice boursier ou à un taux de marché financier que l'entrepreneur ne contrôle pas, ni aux contrats d'achat et de vente de devises étrangères, de chèques de voyage ou de mandats internationaux en devises étrangères.
Article 92 - Champ d'application 1) Les contrats conclus à distance avec des consommateurs et des utilisateurs dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur et de l'utilisateur, et dans lesquels seule une ou plusieurs techniques de communication à distance ont été utilisées jusqu'à la conclusion du contrat et pendant la conclusion du contrat lui-même, sont régis par les dispositions du présent titre. Sont notamment considérées comme des techniques de communication à distance : la poste, l'Internet, le téléphone ou la télécopie. 2) Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux contrats suivants conclus avec des consommateurs et des utilisateurs en dehors des établissements commerciaux : a) Contrats conclus avec la présence physique simultanée de l'entrepreneur et du consommateur et de l'utilisateur, dans un lieu autre que l'établissement commercial de l'entrepreneur. b) Contrats dans lesquels le consommateur et l'utilisateur ont fait une offre dans les mêmes circonstances que celles visées à la lettre a). (c) Contrats conclus dans les locaux commerciaux du professionnel ou par l'utilisation de tout moyen de communication à distance immédiatement après un contact personnel et individuel avec le consommateur et l'utilisateur dans un lieu autre que les locaux commerciaux du professionnel, avec la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur et de l'utilisateur. d) Contrats conclus au cours d'une excursion organisée par le professionnel dans le but de promouvoir et de vendre des produits ou des services au consommateur et à l'utilisateur. 3) Sans préjudice des dispositions de l'article 10 et du caractère inaliénable des droits accordés au consommateur et à l'utilisateur dans le présent titre, les clauses contractuelles les plus avantageuses pour le consommateur et l'utilisateur sont valables. 4) Tous les contrats et offres conclus en dehors des établissements commerciaux sont présumés être soumis aux dispositions du présent titre, la preuve du contraire incombant à l'entrepreneur.
Article 93. Exceptions. a) aux marchés de services sociaux, y compris le logement social, la garde d'enfants et l'aide aux familles et aux personnes dans le besoin, de manière temporaire ou permanente, y compris les soins de longue durée ; b) aux marchés de services liés à la santé, fournis par un professionnel de la santé à des patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux, que ces services soient fournis ou non dans des établissements de soins de santé (c) les contrats portant sur des activités de jeux d'argent impliquant des mises ayant une valeur pécuniaire dans des jeux de hasard, y compris les loteries, les jeux de casino et les opérations de paris ; d) les contrats portant sur des services financiers ; e) les contrats portant sur la création, l'acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur ces biens ; f) les contrats portant sur la construction de nouveaux bâtiments, la transformation substantielle de bâtiments existants et la location de logements à usage résidentiel ; g) les contrats portant sur les voyages à forfait visés à l'article 151, paragraphe 1, point b), à l'exception de l'article 98, paragraphes 2 et 6 ; h) les contrats portant sur la protection de l'environnement ; i) les contrats portant sur la protection de l'environnement ; j) les contrats portant sur la protection de l'environnement ; k) les contrats portant sur la protection de l'environnement. h) aux contrats relatifs à la protection des consommateurs et des utilisateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats de multipropriété, d'achat, de revente et d'échange de produits de vacances à long terme réglementés par la loi 4/2012 du 6 juillet sur les contrats de multipropriété, d'achat, de revente et d'échange de produits de vacances à long terme et sur les règles fiscales. i) Aux contrats qui, conformément à la législation en vigueur, doivent être conclus devant un notaire public, auquel la loi impose d'être indépendant et impartial et de veiller, par la fourniture d'informations juridiques compréhensibles, à ce que le consommateur et l'utilisateur ne concluent le contrat qu'après une réflexion suffisante et en pleine connaissance de sa portée juridique. (j) les contrats portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d'autres biens de consommation courante fournis physiquement par un professionnel au moyen de livraisons fréquentes et régulières au domicile, au lieu de résidence ou au lieu de travail du consommateur et de l'utilisateur k) les contrats portant sur des services de transport de passagers, sans préjudice de l'application de l'article 98.(m) les contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications par l'intermédiaire de cabines téléphoniques publiques pour l'utilisation de ces téléphones, ou conclus pour l'établissement d'une connexion unique au téléphone, à l'internet ou à la télécopie par un consommateur et un utilisateur.
Article 94 - Communications commerciales et contrats électroniques Dans les communications commerciales par courrier électronique ou par d'autres moyens de communication électronique et dans les contrats à distance de biens ou de services par voie électronique, outre les dispositions du présent titre, la réglementation spécifique relative aux services de la société de l'information et au commerce électronique s'applique. Lorsque les dispositions du présent titre sont en contradiction avec le contenu de la réglementation spécifique relative aux services de la société de l'information et au commerce électronique, cette dernière prévaut, à l'exception des dispositions de l'article 97.7, deuxième alinéa.
Article 95 - Services d'intermédiation dans les contrats à distance. Les opérateurs de techniques de communication à distance, entendus comme personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui sont propriétaires des techniques de communication à distance utilisées par les entrepreneurs, sont tenus de veiller, dans la mesure de leurs possibilités et avec la diligence requise, à ce que ces derniers respectent les droits que le présent titre reconnaît aux consommateurs et aux utilisateurs et se conforment aux obligations qui leur sont imposées par celui-ci. Les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas applicables aux prestataires de services d'intermédiation de la société de l'information, qui sont régis par les dispositions du règlement spécifique sur les services de la société de l'information et le commerce électronique.
Article 96 - Communications commerciales à distance 1) Toutes les communications commerciales à distance doivent indiquer sans ambiguïté qu'elles sont de nature commerciale. 2) Dans le cas des communications téléphoniques, au début de toute conversation avec le consommateur et l'utilisateur, l'identité du professionnel ou, le cas échéant, l'identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue l'appel doit être explicitement et clairement indiquée, ainsi que le but commercial de l'appel. Les appels téléphoniques ne peuvent en aucun cas être effectués avant 9 heures ou après 21 heures, ni les jours fériés ou les week-ends. 3) L'utilisation par le professionnel de techniques de communication consistant en un système automatisé d'appel sans intervention humaine ou en un télécopieur requiert le consentement préalable exprès du consommateur et de l'utilisateur. Le consommateur et l'utilisateur ont le droit de ne pas recevoir, sans leur consentement, des appels à des fins de communication commerciale effectués au moyen de systèmes autres que ceux visés au paragraphe précédent, lorsqu'ils ont décidé de ne pas figurer dans les annuaires de communications électroniques accessibles au public, qu'ils ont exercé le droit de ne pas voir les données qui y figurent utilisées à des fins de publicité ou de prospection commerciale, ou qu'ils ont demandé à être inscrits dans les fichiers communs d'exclusion de l'envoi de communications commerciales prévus par la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel. 4) Le consommateur et l'utilisateur ont le droit de s'opposer à la réception d'offres commerciales non désirées par téléphone, par télécopie ou par d'autres moyens de communication équivalents. Dans le cadre d'une relation préexistante, le consommateur et l'utilisateur ont également le droit de s'opposer à la réception de communications commerciales par courrier électronique ou par d'autres moyens de communication électronique équivalents. Il doit être informé dans chaque communication commerciale des moyens simples et gratuits de s'opposer à la réception de telles communications. 5) Dans les cas où une offre commerciale non désirée est faite par téléphone, les appels doivent être effectués à partir d'un numéro de téléphone identifiable. Lorsque l'utilisateur reçoit la première offre commerciale de l'expéditeur, il est informé de son droit de s'opposer à recevoir d'autres offres et d'obtenir le numéro de référence de cette opposition. À la demande du consommateur et de l'utilisateur, l'entrepreneur est tenu de lui fournir la preuve de l'expression de son opposition, qu'il lui transmet dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, au plus tard dans un délai d'un mois. L'émetteur est tenu de conserver pendant au moins un an les données relatives aux utilisateurs qui ont exercé leur droit d'opposition à recevoir des offres commerciales, ainsi que le numéro de référence attribué à chacun d'eux, et de les mettre à la disposition des autorités compétentes. 6. dans tous les cas, les dispositions en vigueur en matière de protection des mineurs et de respect de la vie privée doivent être respectées. Lorsque des données à caractère personnel sont utilisées pour des communications commerciales sans le consentement de l'intéressé, le destinataire recevra les informations visées à l'article 30.2 de la loi organique 15/1999, du 13 décembre, sur la protection des données à caractère personnel, et il aura la possibilité de s'opposer à la réception de ces données.
Article 97 Information précontractuelle sur les contrats à distance et hors établissement. 1) Avant que le consommateur et l'utilisateur ne soient liés par un contrat à distance ou hors établissement ou par toute offre correspondante, le professionnel leur fournit les informations suivantes de manière claire et compréhensible : a) les principales caractéristiques du bien ou du service, dans une mesure adaptée au support utilisé et au bien ou au service ; b) l'identité du professionnel, y compris sa raison sociale ; c) l'adresse complète du lieu d'établissement du professionnel et son numéro de téléphone, son numéro de télécopie et son adresse électronique ; d) le nom et l'adresse du lieu d'établissement du professionnel, y compris son adresse électronique ; e) le nom et l'adresse du professionnel, y compris son adresse électronique ; f) le nom et l'adresse du professionnel, y compris son numéro de téléphone, son numéro de télécopie et son adresse électronique ; g) le nom et l'adresse du professionnel, y compris son numéro de téléphone, son numéro de télécopie et son adresse électronique, le cas échéant. (d) si elle diffère de l'adresse fournie conformément au point c), l'adresse complète du siège social du professionnel et, le cas échéant, du professionnel pour le compte duquel il agit, à laquelle le consommateur et l'utilisateur peuvent adresser leurs réclamations. (e) Le prix total des biens ou services, taxes et droits inclus, ou, lorsque la nature des biens ou services ne permet pas raisonnablement de calculer le prix à l'avance, les modalités de calcul du prix, ainsi que, le cas échéant, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d'affranchissement et tous les autres frais ou, lorsque ces frais ne peuvent raisonnablement être calculés à l'avance, le fait que ces frais supplémentaires sont susceptibles d'être exigibles. Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat comportant un abonnement, le prix comprend les coûts totaux par période de facturation. Lorsque ces contrats sont facturés sur une base forfaitaire, le prix total désigne également le total des coûts mensuels. Lorsque le coût total ne peut raisonnablement être calculé à l'avance, la manière dont le prix est déterminé est indiquée. f) Le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat, lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base. g) Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution, la date à laquelle le professionnel s'engage à livrer les biens ou à exécuter les services, ainsi que, le cas échéant, le système de traitement des réclamations du professionnel. (h) La ou les langues dans lesquelles le contrat peut être conclu, lorsqu'il ne s'agit pas de la langue dans laquelle les informations précontractuelles ont été fournies au client. i) Lorsqu'il existe un droit de rétractation, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le modèle de formulaire de rétractation. (j) le cas échéant, l'indication que le consommateur et l'utilisateur supporteront les frais de renvoi des biens en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, lorsque les biens, de par leur nature, ne peuvent normalement pas être renvoyés par la poste, les frais de renvoi. (k) lorsque le consommateur et l'utilisateur exercent le droit de rétractation après en avoir fait la demande conformément à l'article 98, paragraphe 8, ou à l'article 99, paragraphe 3, l'information selon laquelle, dans ce cas, le consommateur et l'utilisateur doivent payer des frais raisonnables au professionnel conformément à l'article 108.(l) lorsque le droit de rétractation ne s'applique pas conformément à l'article 103, une indication que le consommateur et l'utilisateur ne disposent pas d'un droit de rétractation, ou les circonstances dans lesquelles ils perdront leur droit de rétractation, le cas échéant ; m) un rappel de l'existence d'une garantie légale de conformité des biens ; n) le cas échéant, l'existence d'une assistance après-vente au consommateur et à l'utilisateur, de services après-vente et de garanties commerciales, ainsi que leurs conditions ; o) l'existence de codes de conduite pertinents et la manière d'en obtenir une copie, le cas échéant. À cette fin, on entend par code de conduite un accord ou un ensemble de règles non imposées par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, définissant le comportement des entrepreneurs qui s'engagent à respecter le code en ce qui concerne une ou plusieurs pratiques commerciales ou un ou plusieurs secteurs économiques. p) La durée du contrat, le cas échéant, ou, lorsque le contrat est à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de résiliation. q) Le cas échéant, la durée minimale des obligations du consommateur et de l'utilisateur découlant du contrat. (r) le cas échéant, l'existence et les conditions des dépôts ou autres garanties financières que le consommateur et l'utilisateur sont tenus de verser ou de fournir à la demande du professionnel ; s) le cas échéant, la fonctionnalité du contenu numérique, y compris toute mesure de protection technique applicable ; t) le cas échéant, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec les matériels et logiciels connus du professionnel ou auxquels il peut raisonnablement s'attendre ; u) le cas échéant, la possibilité de recourir à un mécanisme extrajudiciaire de réclamation et de recours auquel le professionnel est soumis, ainsi que les modalités d'accès à ce mécanisme. Le paragraphe 1 s'applique également aux contrats de fourniture d'eau, de gaz, d'électricité - lorsqu'ils ne sont pas mis en vente dans un volume limité ou en quantité déterminée -, de chauffage urbain et de contenu numérique qui n'est pas fourni sur un support matériel. Dans les ventes aux enchères publiques, les informations visées au paragraphe 1, points b), c) et d), peuvent être remplacées par les coordonnées équivalentes du commissaire-priseur. 4) Les informations visées au paragraphe 1, points i), j) et k), peuvent être fournies au moyen du modèle de document d'information des consommateurs et des utilisateurs sur le retrait figurant à l'annexe A. Les exigences en matière d'information visées au paragraphe 1, points i), j) et k), ont été respectées par le professionnel lorsqu'il a fourni ces informations correctement remplies. 5) Les informations visées au paragraphe 1 font partie intégrante du contrat à distance ou hors établissement et ne peuvent être modifiées, sauf disposition contraire expresse des parties. Il appartient au professionnel de prouver la bonne exécution de ses obligations d'information et, le cas échéant, l'accord exprès sur le contenu des informations fournies avant la conclusion du contrat. 6) Si le professionnel ne respecte pas les obligations d'information sur les frais supplémentaires ou autres coûts visés au paragraphe 1, point e), ou sur les coûts de renvoi des biens visés au paragraphe 1, point j), le consommateur et l'utilisateur ne sont pas tenus de payer ces frais ou coûts. 7) Les exigences en matière d'information établies dans le présent chapitre s'entendent comme complémentaires aux exigences établies dans la loi 17/2009, du 23 novembre 2009, relative au libre accès aux activités de services et à leur exercice, et dans la loi 34/2002, du 11 juillet 2002, relative aux services de la société de l'information et au commerce électronique. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, si une disposition générale ou sectorielle relative à la prestation de services, y compris les services de la société de l'information et du commerce électronique, concernant le contenu ou la manière dont les informations doivent être fournies est en contradiction avec une disposition de la présente loi, c'est la disposition de la présente loi qui prévaut. 8) La charge de la preuve du respect des exigences en matière d'information énoncées dans le présent article incombe à l'employeur.
Article 98 - Exigences formelles pour les contrats à distance. 1) Dans les contrats à distance, le professionnel fournit au consommateur et à l'utilisateur, dans la langue utilisée dans la proposition de contrat ou dans la langue choisie pour le contrat, et au moins en espagnol, les informations requises à l'article 97, paragraphe 1, ou les met à sa disposition d'une manière adaptée à la technique de communication à distance utilisée, en des termes clairs et compréhensibles, et respecte notamment le principe de bonne foi dans les transactions commerciales, ainsi que les principes de protection des personnes qui sont dans l'incapacité de contracter. Lorsque ces informations sont fournies sur un support durable, elles doivent être lisibles. 2) Si un contrat à distance à conclure par voie électronique implique des obligations de paiement pour le consommateur et l'utilisateur, les informations prévues à l'article 97, paragraphe 1, points a), e), p) et q), sont portées à l'attention du consommateur et de l'utilisateur de manière claire et évidente par le professionnel juste avant qu'il ne passe la commande. Le professionnel veille à ce que le consommateur et l'utilisateur, lorsqu'il passe la commande, confirme expressément qu'il est conscient du fait que la commande implique une obligation de paiement. Si la commande est passée par l'activation d'un bouton ou d'une fonction similaire, le bouton ou la fonction similaire ne peut porter, de manière facilement lisible, que la mention "commande avec obligation de paiement" ou une mention similaire non ambiguë indiquant que la commande implique une obligation de paiement à l'égard du professionnel. Dans le cas contraire, le consommateur et l'utilisateur ne sont pas liés par le contrat ou la commande. 3) Les sites web marchands indiquent clairement et lisiblement, au plus tard au début de la procédure d'achat, si des restrictions de livraison s'appliquent et quels sont les modes de paiement acceptés. 4) Si le contrat est conclu au moyen d'une technique de communication à distance dans laquelle l'espace ou le temps pour la fourniture d'informations est limité, le professionnel fournit sur ce support spécifique, avant la conclusion du contrat, au moins les informations précontractuelles sur les principales caractéristiques des biens ou services, l'identité du professionnel, le prix total, le droit de rétractation, la durée du contrat et, dans le cas des contrats à durée indéterminée, les conditions de résiliation visées à l'article 97, paragraphe 1, points a), b), c) et d), et à l'article 97, paragraphe 1, point c).1. a), b), e), i) et p). 5) Sans préjudice du paragraphe 4, si le professionnel téléphone au consommateur et à l'utilisateur en vue de conclure un contrat à distance, il indique, au début de la conversation, son identité et, le cas échéant, l'identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue l'appel, ainsi que le but commercial de l'appel. 6) Lorsque le professionnel contacte un consommateur et un utilisateur par téléphone en vue de conclure un contrat à distance, il confirme l'offre au consommateur et à l'utilisateur par écrit ou, sauf opposition du consommateur et de l'utilisateur, sur tout support durable. Le consommateur et l'utilisateur ne sont liés que lorsqu'ils ont accepté l'offre en la signant ou en envoyant leur accord par écrit, ce qui peut se faire, entre autres, sur papier, par courrier électronique, par télécopie ou par SMS. 7) Le professionnel fournit au consommateur et à l'utilisateur une confirmation du contrat conclu sur un support durable dans un délai raisonnable après la conclusion du contrat à distance, au plus tard au moment de la livraison des biens ou avant le début de l'exécution du service. Cette confirmation comprend : a) toutes les informations visées à l'article 97, paragraphe 1, sauf si ces informations ont déjà été fournies par le professionnel au consommateur et à l'utilisateur sur un support durable avant la conclusion du contrat à distance ; et b) le cas échéant, la confirmation du consentement préalable exprès du consommateur et de l'utilisateur et la connaissance de la perte du droit de rétractation du consommateur et de l'utilisateur conformément à l'article 103, point m). 8) Lorsqu'un consommateur et un utilisateur souhaitent que la prestation de services ou la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité - lorsqu'ils ne sont pas mis en vente dans un volume limité ou en quantité déterminée - ou de chauffage urbain commence pendant le délai de rétractation prévu à l'article 104, le professionnel demande au consommateur et à l'utilisateur d'introduire une demande expresse à cet effet. 9) Il appartient au professionnel de prouver le respect des obligations visées au présent article. Le professionnel prend les mesures appropriées et efficaces pour lui permettre d'identifier sans équivoque le consommateur et l'utilisateur avec lesquels il conclut le contrat. 10) Le présent article est sans préjudice des dispositions relatives à la conclusion de contrats et à la passation de commandes par voie électronique prévues par la loi 34/2002, du 11 juillet.
Article 99 - Exigences formelles pour les contrats hors établissement. 1) Dans les contrats hors établissement, le professionnel fournit au consommateur et à l'utilisateur les informations requises à l'article 97, paragraphe 1, sur papier ou, si le consommateur et l'utilisateur y consentent, sur un autre support durable. Ces informations sont lisibles et rédigées dans un langage clair et compréhensible, au moins en espagnol. 2) Le professionnel fournit au consommateur et à l'utilisateur une copie du contrat signé ou une confirmation de celui-ci sur papier ou, si le consommateur et l'utilisateur y consentent, sur un autre support durable, y compris, le cas échéant, la confirmation du consentement préalable exprès du consommateur et de l'utilisateur et de sa connaissance de la perte du droit de rétractation visé à l'article 103, point m). 3) Lorsqu'un consommateur et un utilisateur souhaitent que la prestation de services ou la fourniture d'eau, de gaz, d'électricité - lorsqu'ils ne sont pas mis en vente dans un volume limité ou en quantité déterminée - ou de chauffage urbain commence pendant le délai de rétractation prévu à l'article 104, le professionnel demande au consommateur et à l'utilisateur d'introduire une demande expresse à cet effet sur un support durable. 4) Il appartient au professionnel de prouver le respect des obligations visées au présent article. Le professionnel prend les mesures appropriées et efficaces pour lui permettre d'identifier sans équivoque le consommateur et l'utilisateur avec lesquels il a conclu le contrat.
Article 100 - Conséquences de l'inexécution. 1) Un contrat conclu sans que le consommateur et l'utilisateur aient reçu un exemplaire du contrat conclu ou une confirmation de celui-ci, conformément aux articles 98.7 et 99.2, peut être annulé à la demande du consommateur et de l'utilisateur par voie d'action ou d'exception. 2) En aucun cas, la cause de nullité ne peut être invoquée par le professionnel, sauf si l'inexécution est exclusive du consommateur et de l'utilisateur. 3) Le professionnel supporte la charge de la preuve du respect des dispositions du présent article.
Article 101 - Nécessité d'un consentement exprès 1) L'absence de réponse à l'offre de contrat ne peut en aucun cas être considérée comme une acceptation de l'offre. 2) Si le professionnel, sans l'acceptation expresse du consommateur et de l'utilisateur auquel l'offre est adressée, lui fournit le bien ou le service proposé, les dispositions de l'article 66 quater s'appliquent.
Article 102 - Droit de rétractation 1) Sous réserve des exceptions prévues à l'article 103, le consommateur et l'utilisateur ont le droit de résilier le contrat pendant un délai de quatorze jours calendrier, sans indication de motif et sans que cela entraîne d'autres frais que ceux prévus à l'article 107, paragraphe 2, et à l'article 108. 2) Toute clause imposant une pénalité au consommateur et à l'utilisateur pour l'exercice de son droit de résiliation ou pour y avoir renoncé est nulle et non avenue.
Article 103 - Exceptions au droit de rétractation. Le droit de rétractation ne s'applique pas aux contrats portant sur : a) la prestation de services, une fois le service pleinement exécuté, lorsque l'exécution a commencé, avec l'accord préalable exprès du consommateur et de l'utilisateur et avec la reconnaissance par celui-ci qu'il est conscient qu'une fois le contrat pleinement exécuté par le professionnel, il aura perdu son droit de rétractation. b) La fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations du marché financier échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation. c) La fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur et de l'utilisateur ou nettement personnalisés. d) La fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement. e) La fourniture de biens scellés qui ne peuvent être réexpédiés pour des raisons de protection de la santé ou d'hygiène et qui ont été descellés après la livraison. f) La livraison de biens qui, après la livraison et compte tenu de leur nature, ont été mélangés de manière inséparable avec d'autres biens. g) La livraison de boissons alcoolisées dont le prix a été convenu au moment de la conclusion du contrat de vente et qui ne peuvent être livrées dans un délai de 30 jours, et dont la valeur réelle dépend de fluctuations du marché échappant au contrôle de l'entrepreneur. h) Les contrats dans lesquels le consommateur et l'utilisateur ont expressément demandé au professionnel de leur rendre visite pour des réparations ou des entretiens urgents ; si, au cours de cette visite, le professionnel fournit des services en plus de ceux spécifiquement demandés par le consommateur ou fournit des biens autres que des pièces détachées nécessairement utilisées pour effectuer l'entretien ou la réparation, le droit de rétractation doit s'appliquer à ces services ou biens supplémentaires. i) La fourniture d'enregistrements sonores ou vidéo scellés ou de logiciels informatiques scellés qui ont été descellés par le consommateur et l'utilisateur après la livraison. j) La fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines, à l'exception des contrats d'abonnement pour la fourniture de ces publications. k) Les contrats conclus au moyen d'enchères publiques. l) La fourniture de services d'hébergement à des fins autres que la fourniture de logement, le transport de marchandises, la location de voitures, la restauration ou les services liés aux activités de loisirs, si les contrats prévoient une date ou une période d'exécution spécifique. m) La fourniture d'un contenu numérique qui n'est pas fourni sur un support matériel, lorsque l'exécution a commencé avec le consentement préalable exprès du consommateur et de l'utilisateur, sachant qu'il perd de ce fait son droit de rétractation.
Article 104 - Délai d'exercice du droit de rétractation. Sans préjudice des dispositions de l'article 105, le délai de rétractation expire 14 jours calendrier après : a) pour les contrats de service, le jour de la conclusion du contrat. b) pour les contrats de vente, le jour où le consommateur et l'utilisateur ou un tiers désigné par lui, autre que le transporteur, prend physiquement possession des biens commandés ou : 1. en cas de livraison de plusieurs biens commandés par le consommateur et l'utilisateur dans une même commande et livrés séparément, le jour où le consommateur et l'utilisateur ou un tiers désigné par lui, autre que le transporteur, prend physiquement possession des biens commandés.En cas de livraison de plusieurs biens commandés par le consommateur et l'utilisateur dans le cadre d'une même commande et livrés séparément, le jour où le consommateur et l'utilisateur ou un tiers désigné par le consommateur et l'utilisateur, autre que le transporteur, prend matériellement possession du dernier bien. 2. en cas de livraison d'un bien composé de plusieurs éléments ou parties, le jour où le consommateur et l'utilisateur ou un tiers désigné par lui, autre que le transporteur, prend matériellement possession du dernier élément ou de la dernière partie. (c) pour les contrats de fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité - lorsqu'ils ne sont pas conditionnés pour être vendus dans un volume limité ou en quantité déterminée - ou de chauffage urbain ou de chauffage à contenu numérique qui n'est pas fourni sur un support matériel, le jour de la conclusion du contrat.
Article 105 - Défaut d'information sur le droit de rétractation. 1) Si le professionnel n'a pas fourni au consommateur et à l'utilisateur les informations sur le droit de rétractation prévues à l'article 97, paragraphe 1, point i), le délai de rétractation prend fin douze mois après la date d'expiration du délai de rétractation initial déterminé conformément à l'article 104. 2) Si les informations visées au paragraphe 1 ont été fournies par le professionnel au consommateur et à l'utilisateur dans les douze mois suivant la date visée à l'article 104, le délai de rétractation expire quatorze jours calendaires après la date à laquelle le consommateur et l'utilisateur reçoivent les informations.
Article 106 - Exercice et effets du droit de rétractation. 1) Avant l'expiration du délai de rétractation, le consommateur et l'utilisateur informent le professionnel de leur décision de se rétracter du contrat. À cette fin, le consommateur et l'utilisateur peuvent utiliser le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe B de la présente loi ou faire un autre type de déclaration non équivoque indiquant leur décision de se rétracter du contrat. 2) Le consommateur et l'utilisateur ont exercé leur droit de rétractation dans le délai visé à l'article 104 et à l'article 105 lorsqu'ils ont envoyé la communication relative à l'exercice du droit de rétractation avant la fin de ce délai. Aux fins de la détermination du respect du délai de rétractation, la date d'envoi de la déclaration de rétractation est prise en compte. 3) Le professionnel peut offrir au consommateur et à l'utilisateur, outre les possibilités prévues au paragraphe 1, la possibilité de remplir et d'envoyer par voie électronique le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe B ou toute autre déclaration dénuée d'ambiguïté via le site web du professionnel. Dans ce cas, le professionnel communique sans délai au consommateur et à l'utilisateur, sur un support durable, l'accusé de réception de la rétractation. 4) La charge de la preuve de l'exercice du droit de rétractation incombe au consommateur et à l'utilisateur. 5) L'exercice du droit de rétractation éteint les obligations des parties d'exécuter le contrat à distance ou hors établissement, ou de conclure le contrat, lorsque le consommateur et l'utilisateur ont fait une offre. 6) Pour les contrats de fourniture d'eau, de gaz, d'électricité - lorsqu'ils ne sont pas conditionnés pour la vente en volume limité ou en quantité déterminée - ou de chauffage urbain, lorsque le service était déjà fourni avant la conclusion du contrat de service, sauf disposition contraire expresse, l'intérêt du consommateur à poursuivre la fourniture du service est réputé être l'intérêt du consommateur à être réapprovisionné par son fournisseur antérieur. En revanche, si le service n'était pas fourni avant la conclusion du contrat de service, la demande de résiliation implique la résiliation du service.
Article 107 - Obligations et droits du professionnel en cas de rétractation. 1) Le professionnel rembourse tout paiement reçu du consommateur et de l'utilisateur, y compris, le cas échéant, les frais de livraison, sans retard injustifié et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours calendaires à compter du jour où il est informé de la décision du consommateur et de l'utilisateur de se rétracter conformément à l'article 106. Le remboursement visé au premier alinéa est effectué par le professionnel en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf si le consommateur en a expressément disposé autrement et à condition que le remboursement n'entraîne pas de frais pour le consommateur. 2) Par dérogation au paragraphe 1, lorsque le consommateur et l'utilisateur ont expressément choisi un mode de livraison autre que le mode de livraison standard le moins coûteux, le professionnel n'est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires qui en découlent. 3) Sauf lorsque le professionnel a proposé de récupérer lui-même les biens, dans les contrats de vente, le professionnel peut différer le remboursement jusqu'à ce qu'il ait pris livraison des biens ou jusqu'à ce que le consommateur et l'utilisateur aient fourni une preuve de renvoi des biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.
Article 108 - Obligations et responsabilité du consommateur et de l'utilisateur en cas de rétractation. À moins que le professionnel ne propose lui-même de récupérer les biens, le consommateur et l'utilisateur sont tenus de renvoyer ou de remettre les biens au professionnel, ou à une personne habilitée par ce dernier à les recevoir, sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours calendrier à compter du jour où ils ont communiqué au professionnel leur décision de rétractation du contrat conformément à l'article 106. Le consommateur et l'utilisateur ne supportent que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel a accepté de supporter ces coûts ou n'a pas informé le consommateur et l'utilisateur qu'il devait les supporter. Dans le cas des contrats hors établissement, lorsque les biens ont déjà été livrés au domicile du consommateur et de l'utilisateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses propres frais lorsque, en raison de leur nature, ils ne peuvent être renvoyés par la poste. 2) Le consommateur et l'utilisateur ne sont responsables que de la dépréciation du bien résultant de manipulations du bien autres que celles nécessaires pour établir sa nature, ses caractéristiques ou son fonctionnement. En aucun cas, il n'est responsable de la dépréciation des biens si le professionnel ne l'a pas informé de son droit de rétractation conformément à l'article 97, paragraphe 1, point i). 3) Lorsqu'un consommateur et un utilisateur exercent leur droit de rétractation après en avoir fait la demande conformément à l'article 98, paragraphe 8, ou à l'article 99, paragraphe 3, ils doivent verser au professionnel un montant proportionnel à la partie du service déjà fournie au moment où ils ont informé le professionnel de l'exercice du droit de rétractation, par rapport à l'ensemble de l'objet du contrat. Le montant proportionnel à verser à l'entrepreneur est calculé sur la base du prix total convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant proportionnel est calculé sur la base de la valeur marchande de la partie du service déjà fournie. 4) Le consommateur et l'utilisateur ne supportent aucun coût pour : a) La prestation de services ou la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité - lorsqu'ils ne sont pas conditionnés pour la vente dans un volume ou une quantité limités - ou de chauffage urbain, en tout ou en partie, pendant le délai de rétractation, lorsque : 1.Le professionnel n'a pas fourni d'informations conformément à l'article 97, paragraphe 1, points i) ou k) ; ou 2. le consommateur et l'utilisateur n'ont pas expressément demandé que la fourniture du service commence pendant le délai de rétractation conformément à l'article 98, paragraphe 8, et à l'article 99.3 ; ou b) la fourniture, en tout ou en partie, d'un contenu numérique qui n'est pas fourni sur un support matériel, lorsque : 1. le consommateur et l'utilisateur n'ont pas expressément donné leur consentement préalable à l'exécution du service avant la fin de la période de 14 jours calendrier visée à l'article 102 ; 2. le consommateur et l'utilisateur n'ont pas connaissance du fait que le service est fourni sur un support matériel.Le consommateur et l'utilisateur ne savent pas qu'ils renoncent à leur droit de rétractation lorsqu'ils donnent leur consentement ; ou 3. le professionnel n'a pas donné de confirmation conformément à l'article 98, paragraphe 7, ou à l'article 99, paragraphe 2. 5. À l'exception des dispositions de l'article 107, paragraphe 2, et du présent article, le consommateur et l'utilisateur n'encourent aucune responsabilité du fait de l'exercice du droit de rétractation.